Article 32 du Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiersAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/11/1949

Entrée en vigueur le 15 novembre 1949

Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 et 23 décembre 1949 et 9 février 1950

Modifié par : Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963

Les tarifs des transports ferroviaires et routiers de marchandises sont établis en tenant compte des prix de revient de ces transports sur les différentes relations et pour les différents trafics.


Les tarifs des transports routiers comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum. Ils sont présentés, par le comité national routier visé à l'article 40 ci-après, à l'homologation du ministre des transports, suivant une procédure fixée par décret pris sur rapport du ministre des transports et du ministre de l'économie et des finances.


Lorsque les conditions économiques l'exigent, le ministre des transports peut demander au comité national routier la présentation, dans un délai déterminé, de propositions de nouveaux tarifs. A défaut de présentation de propositions satisfaisantes dans ce délai, le ministre des transports peut, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, fixer des tarifs différents de ceux proposés ou de ceux en vigueur.


Les transports routiers de marchandises ne sont pas soumis à la réglementation qui résulte de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix.


Les tarifs des transports ferroviaires de la Société nationale des chemins de fer français sont établis et appliqués conformément aux dispositions de son cahier des charges.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 1949
Sortie de vigueur le 1 janvier 1989
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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1964, 63-90.928, Publié au bulletin
Rejet

L'article 32 du decret du 14 novembre 1949 a remplace l'article 128 du decret du 12 janvier 1939, dont au contraire, l'article 138, a defaut de toute disposition contraire, est reste en vigueur, au moins jusqu'a la publication du decret du 15 juin 1963. […]

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  • Transport d'une autre sorte de liquide·
  • Création d'un service nouveau·
  • Transport d'un autre liquide·
  • Décret du 14 novembre 1949·
  • Transport de marchandises·
  • Transports specialises·
  • Transport spécialisé·
  • Citerne a carburant·
  • Citerne à carburant·
  • Transport public

2Conseil d'Etat, du 25 avril 1969, 74078 74079, publié au recueil Lebon
Rejet

L'article 7 de la loi du 5 juillet 1949 modifiée donne mission à l'administration d'assurer l'harmonisation et la coordination des transports, mais lui laisse le choix des moyens à utiliser pour accomplir cette mission, la réglementation des conditions d'exploitation commerciale étant seulement un de ces moyens. L'article 32 du décret du 14 novembre 1949 modifié et les textes pris pour son application, n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'obliger l'administration à instituer une tarification pour l'ensemble de ces transports alors même que les prix de certains d'entre eux auraient été réglementés.

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  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Connexite -existence d'un lien de connexité·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Coordination des transports·
  • Égalité de traitement·
  • Principes généraux·
  • Tarification

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1964, 63-90.867, Publié au bulletin
Rejet

Ni l'article 32 du decret du 14 novembre 1949 dans sa teneur anterieure au decret du 15 juin 1963, ni le nouvel article 26 tel qu'il resulte des modifications apportees au texte de 1949 par le decret du 15 juin 1963, ne dispensent le transporteur qui sollicite son inscription speciale comme transporteur de masses indivisibles d'etre avant tout inscrit pour l'une des differentes zones definies par le decret.

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  • Inscription au registre des transporteurs·
  • Transports de masses indivisibles·
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  • Inscription spéciale·
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