Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949
Article 34 du Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiersAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 1963
Est créé par : Décret 49-1473 1949-11-14 JORF 15 novembre 1949 rectificatif JORF 4 décembre 1949, rectificatif JORF 23 décembre 1949, rectificatif JORF 9 février 1950
Modifié par : Décret 63-577 1963-06-15 JORF 16 juin 1963 rectificatif JORF 20 septembre 1963
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Décisions • 2
° Les dispositions des articles 32 et 33 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, qui prescrivent que les tarifs des transports routiers de marchandises sont établis en tenant compte des prix de revient et comportent l'indication d'un prix minimum et d'un prix maximum, ne sauraient constituer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent au sens de l'article 30 du traité de Rome. ° L'inobservation des tarifs réglementaires des transports routiers de marchandises, […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32 et 34 du décret du 14 novembre 1949 modifié par le décret du 7 juin 1979, de l'article 2 du décret du 30 juin 1963, […]
Lire la suite…- Décrets des 14 novembre 1949 modifié et 25 mai 1963·
- Restrictions quantitatives à l'importation·
- Inobservation des tarifs réglementaires·
- Libre circulation des marchandises·
- Communauté économique européenne·
- Prix minimum et prix maximum·
- Mesure d'effet équivalent·
- Réglementation économique·
- Transport de marchandises·
- Tarifs réglementaires
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mars 1973, 72-90.776, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procedure penale, de l'article 1382 du code civil, de l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 et de l'article 34 du decret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a declare recevable et bien fondee la constitution de partie civile de la sncf sur les poursuites intentees contre le demandeur du chef d'infraction a la coordination des transports pour surcharge d'un camion effectuant un transport public en zone longue, et a condamne le demandeur a verser a cette societe une indemnite egale a la totalite du prix du transport;
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