Décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiersAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 novembre 1949
Dernière modification : 1 janvier 1981

Commentaires64


blog.landot-avocats.net · 27 mars 2020

[…] – le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; – le règlement n° 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969, modifié par le règlement (CEE) n° 1893/91 du Conseil du 20 juin 1991 ; – le règlement n° 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ; – le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ; – la décision de la Commission (UE) 2017/1470 du 2 février

 

M. Roland Ries, du group SOC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 19 décembre 2013

La suppression du décret n° 49-1473 interdisant le trafic local dans le cadre de transports routiers régionaux ne doit donc pas être interprétée comme ayant entraîné un vide juridique. Au demeurant, différentes formes de coordination sont à la disposition des autorités organisatrices afin d'offrir une offre de transport cohérente et coordonnée au sein d'un périmètre géographique adapté. Cette coordination peut être informelle par le biais de rencontres entre les différents acteurs ou conventionnelle.

 

M. Roland Ries, du group SOC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 20 juin 2013

S'agissant des transports routiers régionaux, l'article 4 du décret n° 49-1473 modifié posait une interdiction de trafic local – c'est-à-dire l'interdiction de prendre puis déposer un même voyageur à l'intérieur du PTU –, mais l'abrogation de ce texte par le décret n° 85-891 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes a laissé un vide juridique. […] La suppression du décret n° 49-1473 interdisant le trafic local dans le cadre de transports routiers régionaux ne doit donc pas être interprétée comme ayant entraîné un vide juridique. […]

 

Décisions160


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 décembre 1991, 91-80.593, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le demandeur à une amende de 1 000 francs pour n'avoir pas fait accompagner le véhicule en marche de l'entreprise de la licence de zone longue ; d "au motif que, si l'article 25 du décret du 14 novembre 1949 stipulant que la licence de zone longue devait accompagner le véhicule avait été abrogé par l'article 53 du décret du 14 mars 1986, […]

 

2Tribunal administratif Nice, du 9 mars 1982, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 novembre 1949 les transports exécutés avec un véhicule appartenant à une association régulièrement déclarée si ces transports sont exclusivement réservés aux membres de cette association. Doit être assimilé à une telle association au sens de ces dispositions, bien que non régi par la loi du 1 er juillet 1901, un syndicat de copropriété qui, obligatoirement constitué en vertu de la loi du 10 juillet 1965, a la personnalité civile, juridique et morale.

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 25 novembre 2004, 01BX01260, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ; Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ; Vu le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu les propositions du conseil supérieur des transports ;
Le conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
La coordination des transports par fer et par route sera réalisée conformément aux règles posées par le présent décret.
Article 42
Titre Ier : TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 2

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :


1° Les transports exécutés à titre gracieux avec les voitures particulières dites de tourisme et avec les véhicules de transport de marchandises, dans les cabines de conduite de ces véhicules ;


2° Les transports exécutés avec les taxis ordinaires, les voitures de louage, y compris les voitures de grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres lorsque ces véhicules sont utilisés conformément à leur destination normale ;


3° Les transports exécutés par un service public, ou par un établissement agricole, industriel ou commercial, pour ses besoins normaux de fonctionnement, à condition que les véhicules utilisés ne transportent que des personnes attachées au service ou à l'établissement.


Accessoirement, les véhicules visés à l'alinéa précédent peuvent transporter les enfants des membres du personnel du service ou de l'établissement se rendant à l'école ou aux colonies de vacances et les familles de ces membres se rendant au marché.


4° Les transports exécutés avec des véhicules leur appartenant :


a) Par un établissement d'enseignement, à condition que ces transports soient exclusivement réservés aux élèves et au personnel de l'établissement et qu'ils soient en relation directe avec l'enseignement.


b) Par une association régulièrement déclarée, à condition que ces transports soient exclusivement réservés aux membres de l'association, qu'ils soient en relation directe avec le but de l'association et que ce but ne soit pas le tourisme ou le transport.


5° a) Les transports des personnels attachés à des établissements agricoles, industriels ou commerciaux géographiquement groupés, à condition qu'ils soient organisés par un mandataire commun et exécutés par un ou plusieurs transporteurs qui, dans le département ou les départements limitrophes, assurent un service urbain ou disposent d'une inscription au plan de transport ;


b) Les transports organisés gratuitement par des établissements ouverts au public pour la desserte de leur clientèle, sous réserve, lorsqu'ils ne sont pas exécutés par ces établissements eux-mêmes, qu'ils soient confiés à un ou plusieurs transporteurs qui, dans le département ou les départements limitrophes, assurent un service urbain ou disposent d'une inscription au plan de transport.


La création de ces deux catégories de transports ou leur modification devront faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre des transports.


Pour les transports visés au a ci-dessus, le préfet disposera d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour faire opposition à la création ou à la modification des services en cas d'inexactitude ou de caractère incomplet de la déclaration.