Décret n°72-866 du 6 septembre 1972
Article 4 du Décret n°72-866 du 6 septembre 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : compteurs de volume de gaz
Chronologie des versions de l'article
Version26/12/1976
Entrée en vigueur le 26 décembre 1976
Modifié par : Décret 76-1208 1976-12-17 art. 1 JORF 26 décembre 1976
Les compteurs de volume de gaz sont soumis au contrôle défini à l'article 1er du décret susvisé du 30 novembre 1944 lorsqu'ils servent aux opérations visées à l'article 12 de ce décret.
Les compteurs non soumis à ce contrôle peuvent faire l'objet de vérifications ou d'expertises par le service des instruments de mesure lorsqu'un fabricant, importateur ou utilisateur en fait la demande.
L'intervalle de temps entre deux vérifications périodiques ne doit pas être inférieur à deux ans, ni supérieur à :
Vingt ans, pour les compteurs secs à soufflet ;
Cinq ans, pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les compteurs à tourbillons.
Les compteurs dont la fabrication est antérieure à 1950 sont exemptés de vérification.
Les compteurs non soumis à ce contrôle peuvent faire l'objet de vérifications ou d'expertises par le service des instruments de mesure lorsqu'un fabricant, importateur ou utilisateur en fait la demande.
L'intervalle de temps entre deux vérifications périodiques ne doit pas être inférieur à deux ans, ni supérieur à :
Vingt ans, pour les compteurs secs à soufflet ;
Cinq ans, pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les compteurs à tourbillons.
Les compteurs dont la fabrication est antérieure à 1950 sont exemptés de vérification.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.