Décret n°74-841 du 7 octobre 1974 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1980
Dernière modification : 28 décembre 1980

Commentaire1


M. Jean-Paul Bataille, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 15 janvier 1987

Le décret n° 74-844 du 7 octobre 1974 modifie dans son article 4 l'article 44 du décret du 9 septembre 1965 ; cette modification permet le cumul du service d'une pension de réversion au conjoint survivant non séparé de corps d'un agent du sexe féminin avec le service d'une autre pension ou rente attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution notamment son article 37 ;

Vu la loi du 19 août 1936 portant création de la caisse nationale des marchés de l'Etat, ensemble le décret n° 68-1252 du 26 décembre 1968 relatif à l'intervention de la caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics en matière de financement des marchés, des travaux sur mémoire et des achats sur factures ;

Vu l'article 1er du décret du 30 juillet 1935 fixant les modalités d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 16 juillet 1935 instituant un prélèvement général de 10 p. 100 sur les dépenses publiques ;

Vu l'article 17 de la loi du 12 septembre 1940 relative au financement des fabrications de démarrage faisant l'objet de lettres d'agrément, validée et modifiée par l'ordonnance n° 45-879 du 3 mai 1945 et prorogée par l'article 49 de la loi n° 53-1338 du 31 décembre 1953 ;

Vu l'article 35 de la loi n° 49-1048 du 1er août 1949 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1948 ;

Vu l'article 70-VII de la loi de finances rectificative pour l'exercice 1952 (n° 52-401 du 14 avril 1952) ;

Vu l'article 14 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 concernant diverses dispositions relatives au Trésor ;

Vu l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) ;

Vu le décret n° 72-211 du 17 mars 1972 relatif à l'octroi de lettres d'agrément en vue de faciliter le financement de programmes destinés à permettre le lancement et la fabrication de produits nouveaux ou l'application de nouveaux procédés de fabrication ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La caisse nationale des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics peut se porter caution des entreprises titulaires des marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics et des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public définies à l'article 1er du décret susvisé du 30 juillet 1935 pour garantir leurs engagements vis-à-vis des collectivités et entreprises qui leur ont consenti lesdits marchés.
Article 2
La caisse nationale des marchés de l'Etat peut mobiliser les effets et les titres représentatifs des crédits à moyen et long termes destinés à faciliter le développement des entreprises.
Article 3
La caisse nationale des marchés de l'Etat peut, dans les conditions fixées par des conventions avec le ministre de l'économie et des finances, garantir ou consentir des crédits aux entreprises industrielles et commerciales ainsi qu'intervenir dans l'octroi de crédit-bail. Elle peut à cette fin recevoir des prêts ou avances des organismes habilités à traiter des opérations sur le marché monétaire et émettre des emprunts obligataires.