Article 1 du Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 994 DU CODE RURAL RELATIF A LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE.

Chronologie des versions de l'article

Version19/10/1975
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Version17/06/1984

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. R713-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 octobre 1975

Les dérogations exceptionnelles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 994 du code rural ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.
A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.
Entrée en vigueur le 19 octobre 1975
Sortie de vigueur le 17 juin 1984

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