Article 4 du Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 994 DU CODE RURAL RELATIF A LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE.Abrogé

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Version19/10/1975

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R713-24 (Ab), Code rural R713-24

Entrée en vigueur le 19 octobre 1975

Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre de l'agriculture [*autorité compétente*] qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi dans ce secteur.
Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1975
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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