Article 8-1 du Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 994 DU CODE RURAL RELATIF A LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE.Abrogé

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Version17/06/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R713-30 (V), Code rural R713-29, R713-30, Code rural - art. R713-29 (M)

Entrée en vigueur le 17 juin 1984

Est créé par : Décret 84-462 1984-06-14 ART. 7 JORF 17 JUIN 1984

Les décisions prises en application des articles 5, 6 et 8 du présent décret sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les recours hiérarchiques formés contre les décisions des articles 6 et 8 sont portés devant le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles [*autorité administrative compétente*]. Ces recours doivent, à peine de forclusion, être présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées [*délai*].
La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1984
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

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