Article 9 du Décret n°75-956 du 17 octobre 1975 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 994 DU CODE RURAL RELATIF A LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL EN AGRICULTURE.

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Version19/10/1975
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Version17/06/1984

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. R713-32 (V), Code rural - art. R713-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 octobre 1975

Les dérogations prévues au troisième alinéa de l'article 994 du code rural ne peuvent être accordées qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant temporairement un surcroît extraordinaire de travail.
Les demandes de dérogation sont adressées par les employeurs au chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture [*autorité compétente*].
Toute demande présenté à ce titre doit être assortie de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et préciser la durée pour laquelle la dérogation est sollicitée [*mentions obligatoires*].
Elle doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.
Lorsque la durée de la dérogation sollicitée est d'une semaine, la décision est prise par le chef du service départemental de l'inspection du travail en agriculture.
Si la dérogation sollicitée est d'une durée supérieure à une semaine ou concerne une semaine suivant immédiatement un espace de temps pour lequel une dérogation de même nature a été accordée, le chef du service départemental transmet la demande au chef du service régional de l'inspection du travail en agriculture. Celui-ci prend sa décision au vu d'un rapport établi par le chef du service départemental et indiquant notamment si la situation de l'entreprise requérante est de nature à justifier l'octroi de la dérogation.
Cette décision précise l'ampleur de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
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Entrée en vigueur le 19 octobre 1975
Sortie de vigueur le 17 juin 1984

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 6 février 2020, n° 17/01555
Infirmation partielle

[…] — rappelé que l'exécution provisoire était de droit, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires, calculés en fonction de la moyenne des trois dernier mois de salaires,

 Lire la suite…
  • Résiliation judiciaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Repos hebdomadaire·
  • Licenciement·
  • Logement de fonction·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Dommages-intérêts·
  • Travail dissimulé·
  • Contrats
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