Article 12 du Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N. 71-1050 DU 24 DECEMBRE 1971 MODIFIANT LES TITRES II ET V DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE.Abrogé

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Version31/10/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R322-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 octobre 1972

Sont considérées comme établissements, au sens de l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale et des dispositions du présent titre, les installations aménagées par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent de personnes âgées, d'adultes infirmes, d'indigents valides et de personnes acueillies en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 1972
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 juillet 1993, 106557, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 octobre 1972 pris pour l'application de l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale : « Sont considérées comme établissements, au sens de l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale et des dispositions du présent titre, les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit privé pour l'hébergement collectif et permanent de personnes âgées, d'adultes infirmes, d'indigents valides et de personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale, quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille » ;

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