Article 3 du Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1946

Entrée en vigueur le 1 janvier 1946

Est créé par : Décret 45-0120 1945-12-19 JORF 22 décembre 1945 en vigueur le 1er janvier 1946 rectificatif JORF 17 janvier 1946

L'examen professionnel prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre comprend deux épreuves : l'une écrite, au cours de laquelle l'aspirant rédige au moins deux projets de procès-verbaux relatifs à des cas de ventes forcées, l'autre orale, qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques, techniques et artistiques nécessaires à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur.
Au cours de l'épreuve orale, l'aspirant apprécie la valeur de vingt objets au moins, dont la moitié présentant la valeur d'objets de collections ; il précise les caractéristiques essentielles de ces derniers. Il est spécialement interrogé sur les devoirs professionnels des commissaires-priseurs et sur les règles applicables en matière de tarif et de comptabilité.
Les épreuves orales sont subies publiquement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1946
Sortie de vigueur le 15 juillet 1973

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