Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945
Article 10 du Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1967
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Version01/10/2001
Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)
Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard, le 31 octobre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur et un secrétaire trésorier qui forment le bureau de la chambre.
Dans la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, les fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas cumulées.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Dans la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, les fonctions de secrétaire et de trésorier ne sont pas cumulées.
Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
Les commissaires-priseurs judiciaires ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
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[…] Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans […] les conditions prévues à l'article 10 de ce décret ;
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