Article 20 du Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1946
>
Version09/01/2010
>
Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-423 du 28 mars 2012 - art. 3

Les délégués ont le droit de se faire représenter sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité, les registres des salaires du personnel, les répertoires et les procès-verbaux de vente. Cinq procès-verbaux au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés en ce qui concerne la régularité tant des opérations juridiques que des décomptes de frais et d'honoraires. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les pièces vérifiées, avec l'indication du jour de la vérification.

Pour les vérifications effectuées en application du 6° de l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les délégués se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.

Dans le délai d'un mois à compter de la date de la vérification, les délégués transmettent l'intégralité des pièces et du plan comptable à un expert-comptable désigné comme vérificateur.

Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations. Ils transmettent également le rapport de la vérification comptable accompagné de la synthèse annuelle et des comptes vérifiés par l'expert-comptable.

Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).