Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945
Article 30 du Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1967
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Version01/10/2001
Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (V)
Le bureau de la chambre nationale, qui doit comprendre deux des délégués désignés par la chambre des commissaires-priseurs judiciaires de la compagnie de Paris, se compose de cinq membres, dont un président et un vice-président.
Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'un an au moins.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
Ces membres sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'un an au moins.
Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.S'il a accompli moins de la moitié de la durée normale du mandat, il est immédiatement rééligible.
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