Article 34 B du Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1951

Entrée en vigueur le 2 décembre 1951

Est créé par : Décret 51-1376 1951-11-29 art. 2 JORF 2 décembre 1951

La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été violé par des manoeuvres frauduleuses ;
3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1951
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

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