Décret n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciairesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1946
Dernière modification : 11 octobre 2018

Commentaires2


1TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale - Organismes philosophiques, religieux,…
BOFiP · 23 mars 2022

L'institution d'une bourse commune de compagnie est prévue par l'article 18 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires. […]

 

2Identification obligatoire des bénéficiaires effectifs de sociétés et autres entités juridiques immatriculées au RCS à compter du 1er août 2017
www.soulier-avocats.com · 29 juin 2017

Les commissaires-priseurs judiciaires délégués désignés dans les conditions prévues au huitième alinéa de l'article 19 du décret […] n°45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 10 de ce décret ;

 

Décisions4


1ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

— 

[…] 52 Cet examen est organisé en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires. 53 Art. 1 bis de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. 54 Art. 3 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée ; Art. 1 et 5 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés. 55 Art. 4 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. 56 Art. 28 et suivants du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires.

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 31 mars 2010, n° 10/00518

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[…] Ainsi les contrôles prévus aux articles 8 de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires et 19 du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application dudit statut, n'ont pu être effectués.

 

3ADLC, Avis 16-A-26 du 20 décembre 2016 relatif à la liberté d’installation des commissaires-priseurs judiciaires et à une proposition de carte des zones…

— 

[…] 39 Ibidem. 40 Article 1 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 relatif aux commissaires-priseurs judiciaires salariés. 41 Article 5 du décret n° 2012-121 du 30 janvier 2012 précité. 42 Article 4 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. 43 Articles 28 et suivants du décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires. 44 Article 9 de l'ordonnance n° 45-2593 précitée. 45 Ibidem. 46 Article 4 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 précité. 47 Le III de l'article 61 de la loi du 6 août 2015 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnance, « dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs ;

Le conseil d'Etat entendu,
Chapitre Ier : Du stage et de l'examen professionnel.
Article 1
Le stage n'est considéré comme effectif que si, pendant toute sa durée, l'aspirant aux fonctions de commissaire-priseur :
1° A assuré un travail continu, de la durée hebdomadaire prescrite par les règlements ou les usages en vigueur dans la profession pour l'ensemble des clercs ou employés ;
2° A été rémunéré par des salaires dont le montant a été inscrit sur le registre prévu à l'article 44 b du livre 1er du code du travail ;
3° A été inscrit sur le registre du stage tenu par le secrétaire de la chambre de discipline.
Article 2
Le registre du stage mentionne, outre l'inscription du stagiaire, la date du début de son stage. Si l'inscription est postérieure de plus de quinze jours à cette date, la date du début du stage portée sur le registre ne peut être antérieure de plus de quinze jours à la date à laquelle est faite l'inscription au registre.
Des extraits du registre sont délivrés sans frais aux stagiaires en vue de la constitution des dossiers de candidature.
Article 3
L'examen professionnel prévu à l'article 3 de l'ordonnance du 2 novembre comprend deux épreuves : l'une écrite, au cours de laquelle l'aspirant rédige au moins deux projets de procès-verbaux relatifs à des cas de ventes forcées, l'autre orale, qui porte sur l'ensemble des connaissances juridiques, techniques et artistiques nécessaires à l'exercice des fonctions de commissaire-priseur.
Au cours de l'épreuve orale, l'aspirant apprécie la valeur de vingt objets au moins, dont la moitié présentant la valeur d'objets de collections ; il précise les caractéristiques essentielles de ces derniers. Il est spécialement interrogé sur les devoirs professionnels des commissaires-priseurs et sur les règles applicables en matière de tarif et de comptabilité.
Les épreuves orales sont subies publiquement.