Décret n°77-981 du 29 août 1977
Article 1 du Décret n°77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leurs créanciers
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 48 (V)
Lorsque, à l'occasion des contrôles qu'il effectue en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur les titres de paiement qui lui sont présentés, le comptable assignataire des dépenses résultant de l'exécution d'un marché de l'Etat ou d'un de ses établissements publics à caractère administratif constate qu'en raison du non-respect des délais définis aux I et III des articles 178 et 178 bis du code des marchés publics des intérêts moratoires sont dus, il avise l'ordonnateur qui aura négligé de procéder au mandatement de tout ou partie de ces intérêts moratoires que celui-ci est tenu d'émettre le mandat complémentaire correspondant.
Il procède de même lorsque l'ordonnateur n'a pas mandaté les intérêts moratoires prévus au V de l'article 178 bis du code des marchés publics susvisé dans le délai fixé par le même article.
Aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, […] Dans ce cadre, l'ordonnateur doit fournir au comptable public les informations dont il a besoin pour procéder aux contrôles que lui confie la réglementation, en particulier la vérification des calculs de liquidation. […] Cette obligation est prévue par l'article 1er du décret n° 77-981 du 29 août 1977 relatif à l'engagement et au mandatement des sommes dues en exécution de marchés passés par l'Etat ou l'un de ses établissements publics à caractère administratif au titre des intérêts moratoires pour retard apporté dans le règlement de leur créancier : « lorsque, […]
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