Décret n°77-996 du 19 août 1977
Article 9 du Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.Abrogé
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1977
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Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, en application de l'article L. 263-10 précité, prononce une peine contre le maître d'oeuvre ayant manqué à l'obligation de communiquer à l'inspecteur du Travail la liste des noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier, prévue par l'article 9 du décret n° 77-996 du 19 août 1977 dont les articles 1 à 19 ont été pris en application des articles L. 233-3 et L. 235-4 du Code du travail
Lire la suite…- Hygiène et sécurité des travailleurs·
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- Infraction·
- Liste
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1994, 92-85.685, Inédit
[…] Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 235-3 et L. 263-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, et des articles 2 et 9 du décret du 19 août 1977 ;
Lire la suite…- Établissement de la notice destinée aux entrepreneurs·
- Hygiène et sécurité des travailleurs·
- Constatations insuffisantes·
- Absence de sanction·
- Textes applicables·
- Maître d'œuvre·
- Construction·
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- Maître d'oeuvre·
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