Article 9 du Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.Abrogé

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Version03/09/1977

Entrée en vigueur le 3 septembre 1977

Le maître d'oeuvre défini à l'article 2 communique au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail, au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics [*autorités compétentes*], dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier ; il indique la date approximative d'intervention de chacun d'eux.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1977
Sortie de vigueur le 29 décembre 1994
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-81.421, Publié au bulletin
Cassation

Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, en application de l'article L. 263-10 précité, prononce une peine contre le maître d'oeuvre ayant manqué à l'obligation de communiquer à l'inspecteur du Travail la liste des noms et adresses des entrepreneurs appelés à travailler sur le chantier, prévue par l'article 9 du décret n° 77-996 du 19 août 1977 dont les articles 1 à 19 ont été pris en application des articles L. 233-3 et L. 235-4 du Code du travail

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  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Infractions·
  • Maître d'oeuvre·
  • Décret·
  • Noms et adresses·
  • Entrepreneur·
  • Code du travail·
  • Architecte·
  • Infraction·
  • Liste

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 janvier 1994, 92-85.685, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 235-3 et L. 263-10 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, et des articles 2 et 9 du décret du 19 août 1977 ;

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  • Établissement de la notice destinée aux entrepreneurs·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Constatations insuffisantes·
  • Absence de sanction·
  • Textes applicables·
  • Maître d'œuvre·
  • Construction·
  • Omission·
  • Maître d'oeuvre·
  • Code du travail
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