Article 16 du Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.Abrogé

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Version03/09/1977

Entrée en vigueur le 3 septembre 1977

L'entrepreneur adresse au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou, le cas échéant, au fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail, au chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics [*autorités compétentes*], avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan d'hygiène et de sécurité auquel sont joints les avis du médecin du travail et des délégués du personnel,
s'ils ont déjà été donnés. Dans le cas contraire, ces avis sont transmis par l'entrepreneur dès qu'il en est saisi.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1977
Sortie de vigueur le 29 décembre 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 octobre 1986, 85-96.499, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 235-3, L. 236-2 à L. 236-10 du Code du travail, 1 er et 16 du décret du 19 août 1977, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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