Décret n°77-996 du 19 août 1977
Article 18 du Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.Abrogé
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Version03/09/1977
Entrée en vigueur le 3 septembre 1977
Le plan d'hygiène et de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par les membres du comité particulier d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel, le médecin du travail, le représentant du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail [*information*].
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail [*information*].
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