Article 28 du Décret n°77-996 du 19 août 1977 PRIS POUR L'EXECUTION DES DISPOSITIONS DU LIVRE II, TITRE III, CHAPITRE V (PREMIERE PARTIE : LEGISLATIVE) DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES PLANS D'HYGIENE ET DE SECURITE, LES COLLEGES INTERENTREPRISES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET LA REALISATION DES VOIES ET RESEAUX DIVERS.Abrogé

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Version03/09/1977

Entrée en vigueur le 3 septembre 1977

La périodicité des réunions ordinaires est fixée par le collège, compte tenu notamment de l'importance du chantier, de la nature des travaux exécutés et des risques auxquels les travailleurs sont exposés ; elle doit être au moins trimestrielle.
Les membres du collège doivent être convoqués par lettre [*condition de forme*]. L'ordre du jour, arrêté par le président, est annexé aux convocations.
L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (alinéa 3) du code du travail, le représentant du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, le chef du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et les médecins du travail doivent, sauf urgences, être avisés, au moins quinze jours à l'avance [*délai*] de la date de la réunion, du lieu où elle se tient et de son ordre du jour. Ils peuvent y participer avec voix consultative.
Les délibérations du collège sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et transmis aux membres du collège.
Ces procès-verbaux sont également transmis à l'inspecteur du travail, au comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie [*autorités compétentes*] ; ils sont portés à la connaissance des membres du comité particulier d'hygiène et de sécurité du chantier par son président [*information*].
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Entrée en vigueur le 3 septembre 1977
Sortie de vigueur le 6 mai 1995
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