Article 4 du Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.Abrogé

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Version19/03/1978

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. D635-5 (M), Code de la sécurité sociale. - art. D635-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 1978

I - Les assurés sont exonérés de plein droit du versement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire à partir du premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel ils ont atteint leur soixante-cinquième anniversaire, sauf demande expresse contraire de ceux exerçant une activité artisanale ou assimilée et ayant déjà cotisé, à titre obligatoire, dans le régime institué par le présent décret [*condition, bénéficiaires, date, point de départ*].
II - Le règlement prévu à l'article 8 ci-après fixe les conditions dans lesquelles, pour les personnes concernées et sur demande motivée, la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire peut être assise sur un revenu inférieur à celui visé aux I, II et III de l'article 3 ci-dessus [*assiette*].
III - Le même règlement détermine également les conditions de dispense de cotisation en cas d'interruption d'activité indépendante de la volonté des personnes en cause et étrangère à la nature de ladite activité.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1978
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 février 1997, 95-15.582, Inédit
Rejet

[…] et alors, d'autre part, que l'article 28 du règlement du régime complémentaire d'assurance vieillesse, pris en application du décret n° 78-351 du 14 mars 1978 porte que « toute demande de liquidation d'une pension doit être rédigée ou, le cas échéant, confirmée dans les trois mois sur un imprimé d'un modèle établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale »; que ce texte impose seulement le dépôt d'une demande écrite; d'où il suit qu'en décidant que le dépôt de l'imprimé réglementaire était seul de nature à fixer le point de départ de la pension, la cour d'appel a violé ensemble le texte précité et les articles 4 du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 et R. 351-34 du Code de la sécurité sociale;

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