Article 5 du Décret n°78-351 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

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Version19/03/1978
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Version01/01/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D635-6 (M)

Entrée en vigueur le 19 mars 1978

I - Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à 4,40 p. 100 du revenu visé aux articles 3 et 4.
II - La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
Elle est répartie en deux fractions semestrielles [*périodicité*] d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles visées aux articles 7 et 11 du décret du 22 janvier 1973 susvisé.
III - En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 663-8 à L. 663-10 du code de la sécurité sociale et des cotisations dues au titre du présent décret, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
Le remboursement de tout solde visé à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du décret du 22 janvier 1973 susvisé n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application du présent décret et, le cas échéant, le montant de celles dues en application du décret du 16 octobre 1975 susvisé.
IV - Les articles 12 à 14, 16 et 18 du décret du 22 janvier 1973 susvisé sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
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Entrée en vigueur le 19 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 janvier 1985
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