Décret n°78-353 du 20 mars 1978
Article 5 du Décret n°78-353 du 20 mars 1978 portant création d'un centre d'études prospectives et d'informations internationales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 1978
Le centre d'études prospectives et d'informations internationales peut demander une étude ou leur collaboration aux administrations, aux entreprises publiques, aux différentes organisations syndicales, professionnelles ou sociales ainsi qu'aux organismes d'études internationaux.
Les administrations sont tenues de lui communiquer les éléments d'informations dont elles disposent et qui apparaissent nécessaires au centre pour la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
Le président, les membres du conseil et les collaborateurs du centre sont tenus au secret sur les faits et informations de tous ordres dont ils sont appelés à connaître dans l'accomplissement de leur mission.