Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 1987
Dernière modification : 28 décembre 2003

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Décisions20


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 26 juillet 1994, 93BX00570, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié ; Vu le décret du 29 octobre 1970 modifié par le décret du 29 mai 1979 ; Vu l'arrêté du 13 avril 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;

 

2Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 décembre 1982, n° 21092

Rejet — 

[…] Vu 1° la requete sommaire enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat sous le n° 21 092 et le memoire complementaire enregistre le 29 octobre 1980, presentes pour la commune de la lechere savoie , representee par son maire en exercice, a ce dument autorise par deliberation du conseil municipal et tendant a ce que le conseil d'etat annule le decret, en date du 12 septembre 1979, accordant un permis exclusif de recherches de mines d'uranium et d'autres metaux radioactifs et substances connexes dit « permis de la lauziere » a la societe minatome s.A. et qu'il soit sursis a son execution ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 26 juillet 1994, 93BX00569, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié ; Vu le décret du 29 octobre 1970 modifié par le décret du 29 mai 1979 ; Vu l'arrêté du 13 avril 1984 du ministre de l'économie, des finances et du budget ;

 

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Versions du texte


Vu le code minier, et notamment son article 71-6 ;

Vu le décret du 14 août 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol,
Article 1
L'instruction des demandes tendant, en l'absence du consentement du propriétaire du sol, à obtenir l'autorisation d'établir les servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier est soumise aux dispositions du présent décret.
Article 2
La demande d'autorisation est adressée en double exemplaire au préfet du département.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, en y substituant, si la demande émane d'une société, les indications en tenant lieu ;
2° L'autorisation de recherches de mines ou de carrières, le titre minier ou le permis d'exploitation de carrières en vertu duquel la servitude est demandée ;
3° L'objet et l'étendue de la servitude à établir, la nature et la consistance des travaux et installations projetés et, le cas échéant, le décret ayant déclaré l'utilité publique desdits travaux ou installations ;
4° La commune de situation, le numéro cadastral et la nature des parcelles concernées, la superficie totale de chacune d'elles ainsi que celle qui sera grevée de servitudes ;
5° Le nom et l'adresse des propriétaires desdites parcelles, de leurs ayants droit et, le cas échéant, du ou des exploitants des terrains ;
6° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable des intéressés.
A la demande est joint un extrait du plan cadastral où est porté le périmètre des zones couvertes par les servitudes demandées. Il est adressé au préfet autant de copies supplémentaires de la demande et de l'extrait du plan cadastral qu'il y a de communes intéressées.
Copie de la demande et de l'extrait du plan cadastral sont adressés au chef de l'arrondissement minéralogique.
Article 3
Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet avec ses propositions de notification.