Article 1 du Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol

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Version30/10/1987

Entrée en vigueur le 30 octobre 1987

L'instruction des demandes tendant, en l'absence du consentement du propriétaire du sol, à obtenir l'autorisation d'établir les servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier est soumise aux dispositions du présent décret.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1987

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 octobre 1976, 85610, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE D'AVIS CONFORME DU CONSEIL GENERAL DES MINES : CONSIDERANT QUE, SI L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 29 OCTOBRE 1970 RELATIF A L'INSTRUCTION DES DEMANDES PORTANT SUR DES TITRES MINIERS ET AU RETRAIT DE CES TITRES IMPOSE QUE TOUTES LES DECISIONS CONCERNANT L'AMODIATION DES TITRES MINIERS SOIENT SOUMISES A L'AVIS DU CONSEIL GENERAL DES MINES, CES DECISIONS NE DOIVENT ETRE CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR CE CONSEIL QUE DANS DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES AU NOMBRE DESQUELS NE FIGURE PAS L'AMODIATION D'UNE CONCESSION DE MINES ; QUE, DES LORS, LES REQUERANTES NE SONT PAS FONDEES A SOUTENIR QUE LE DEFAUT D'UN AVIS CONFORME DU CONSEIL GENERAL DES MINES CONSTITUE UNE VIOLATION DE LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE SUSRAPPELEE ;

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  • Pouvoir discrétionnaire de l'administration·
  • Absence d'erreur manifeste d'appréciation·
  • Mines, minieres et carrieres·
  • Contrôle du juge·
  • Régime général·
  • Décret·
  • Mine·
  • Protection·
  • Site·
  • Avis conforme
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