Article 2 du Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol

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Version30/10/1987

Entrée en vigueur le 30 octobre 1987

La demande d'autorisation est adressée en double exemplaire au préfet du département.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, en y substituant, si la demande émane d'une société, les indications en tenant lieu ;
2° L'autorisation de recherches de mines ou de carrières, le titre minier ou le permis d'exploitation de carrières en vertu duquel la servitude est demandée ;
3° L'objet et l'étendue de la servitude à établir, la nature et la consistance des travaux et installations projetés et, le cas échéant, le décret ayant déclaré l'utilité publique desdits travaux ou installations ;
4° La commune de situation, le numéro cadastral et la nature des parcelles concernées, la superficie totale de chacune d'elles ainsi que celle qui sera grevée de servitudes ;
5° Le nom et l'adresse des propriétaires desdites parcelles, de leurs ayants droit et, le cas échéant, du ou des exploitants des terrains ;
6° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable des intéressés.
A la demande est joint un extrait du plan cadastral où est porté le périmètre des zones couvertes par les servitudes demandées. Il est adressé au préfet autant de copies supplémentaires de la demande et de l'extrait du plan cadastral qu'il y a de communes intéressées.
Copie de la demande et de l'extrait du plan cadastral sont adressés au chef de l'arrondissement minéralogique.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1987

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