Décret n°70-989 du 29 octobre 1970
Article 4 du Décret n°70-989 du 29 octobre 1970 relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1987
Le propriétaire est tenu de faire connaître les noms et adresses de ses ayants droit et de l'exploitant de la surface si ces renseignements ne figurent pas dans la demande.
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[…] Vu 2° l'ordonnance en date du 29 novembre 1979, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat sous le n° 21 447, le 12 decembre 1979, par laquelle le president du tribunal administratif de grenoble a transmis au conseil d'etat, en application de l'article r. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande presentee a ce tribunal par l'association « vivre en tarentaise » ; vu la demande enregistree au greffe du tribunal administratif de grenoble le 12 novembre 1979, et les memoires complementaires enregistres les 21 janvier et 4 avril 1980, presentes par l'association « vivre en tarentaise » et tendant a ce que soit annule le decret du 12 septembre 1979, objet egalement de la requete susvisee de la commune de la lechere ;
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[…] 27. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 18 de leur décision, l'article 2 de l'arrêté du 4 janvier 2011, qui vise les articles 71 et 71-2 du code minier, ne peut être regardé comme ayant entendu exclure l'instauration des servitudes et autres droits d'occupation selon la procédure définie par le décret n° 70-989 du 29 octobre 1970. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'expropriation était la seule voie possible pour que soient transférés les droits en question à la société Vermilion Rep et que l'arrêté du 13 mars 2014 serait, pour ce motif, illégal.
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3. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 15 décembre 1982, 21092 21447 21448 23428, mentionné aux tables du recueil Lebon
[1] Si, aux termes de l'article 18 du décret du 29 octobre 1970, "Il est statué sur les demandes de permis exclusifs de recherche … dans un délai de six mois à dater de la clôture de l'enquête", ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité [1]. [2], 54-07-02-04-01 Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livre le gouvernement pour accorder un permis exclusif de recherches de mines. […] Sur le moyen tire de l'absence d'etudes d'impact : considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 du decret du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature, […]
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