Article 33 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelleAbrogé

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Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Les livres et documents comptables sont extraits des scellés et remis au syndic par le juge du tribunal d'instance après que ce magistrat les a arrêtés et qu'il a constaté sommairement dans son procès-verbal l'état dans lequel il les a trouvés.
Les effets en portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont extraits des scellés par le juge du tribunal d'instance, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement. Le bordereau en est remis au juge-commissaire [*communication*].
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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