Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967
Article 95 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Le tribunal statue dans les moindres délais, en audience publique, le juge-commissaire entendu en son rapport.
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Si aux termes de l'article 95 du décret du 22 décembre 1967, les dirigeants sociaux dont la responsabilité pécuniaire est recherchée doivent, en première instance être entendus en Chambre du Conseil, aucune disposition ne déroge, en cause d'appel, à la règle de la publicité des débats. Par suite doit être cassé l'arrêt statuant sur une demande en payement des dettes sociales formée en application de l'article 99 de la loi du 13 Juillet 1967, des mentions duquel il résulte qu'il a été rendu en audience publique mais que les débats qui l'ont précédée ont eu lieu en Chambre du Conseil.
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- Règle d'ordre public
[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 1987) de l'avoir condamné, en vertu des dispositions de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, à supporter, en qualité d'ancien gérant de la société à responsabilité limitée Technique d'Etudes Thermiques et Acoustiques, dite SOTETH, […] que, faute par le jugement d'avoir constaté que l'audition en chambre du conseil de M. X… a eu lieu, la procédure toute entière est affectée d'irrégularité ; que l'arrêt a violé les articles 14 du nouveau Code de procédure civile et 95 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, que la communication du dossier au ministère public est obligatoire et
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juin 1993, 91-19.676, Publié au bulletin
[…] CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions concernant M. X…, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation du jugement pour inobservation des formalités de l'article 95, alinéa 1 er , du décret du 22 décembre 1967, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble .
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