Article 101 du Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens et la faillite personnelleAbrogé

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Version01/01/1968

Entrée en vigueur le 1 janvier 1968

Dans les cas prévus aux articles 106 à 109 de la loi du 13 juillet 1967, le juge-commissaire fait rapport au président du tribunal qui fait aussitôt citer à comparaître à jour fixe, huit jours au moins à l'avance [*délai*], par acte extrajudiciaire [*conditions de forme*], à la diligence du greffier, le débiteur ou les dirigeants sociaux pour être entendus par le tribunal siégeant en chambre du conseil, en présence du syndic ou lui dûment appelé par lettre recommandée du greffier.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1968
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 décembre 2012

Elle a été reprise par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (article L. 631-5 pour le redressement judiciaire, […] que la saisine d'office prévue par l'article 101 du décret du 22 décembre 1967 19 13 Article 391 du code civil. […] (c'est-à-dire une saisine d'office en cours de procédure aux fins de voir prononcer des sanctions contre un dirigeant de la société commerciale en liquidation), n'était pas contraire à 14 Article 375 du code civil. 15 Articles 676 et 677 du code de procédure pénale. 16 Article L. 640-5 du code de commerce. 17 Article 462 du code de procédure civile 18 Article 442 du code civil. 19 Décret n°67-1120 du 22 décembre 1967 sur le réglement judiciaire, […]

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1975, 74-10.377, Publié au bulletin
Rejet

L'article 16 du décret du 22 décembre 1967, aux termes duquel le juge-commissaire fait rapport au tribunal de toutes les contestations nées du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens et qui sont de la compétence de ce tribunal, doit recevoir application dans les instances tendant au prononcé de la faillite personnelle, sans que puisse suppléer à l'absence de ce rapport celui fait par le juge-commissaire au président du tribunal en application de l'article 101 dudit décret.

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  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Faillite personnelle et autres sanctions·
  • Rapport du juge-commissaire·
  • Domaine d'application·
  • Rapport du juge·
  • Commissaire·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Liquidation des biens·
  • Faillite personnelle

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 12 janvier 1988, 85-16.494, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 14 mai 1985) d'avoir prononcé sa faillite personnelle en application des articles 106 et 107 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, qu'en n'indiquant pas si, conformément aux dispositions de l'article 101 du décret du 22 décembre 1967, M. X… avait été personnellement entendu en chambre du conseil par la cour d'appel, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que le texte invoqué fait obligation au seul tribunal d'entendre en chambre du conseil le débiteur avant de prononcer les sanctions prévues aux articles 106 à 109 de la loi susvisée ; d'où il suit que la critique du moyen à l'encontre de la procédure suivie en appel est inopérante ; Et sur le second moyen :

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  • Règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Faillite personnelle et autres sanctions·
  • Audition en chambre du conseil·
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  • Liquidation des biens·
  • Syndic·
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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir ainsi statue alors, selon le pourvoi, d'une part qu'aucune piece de la procedure n'etablit que la cause ait ete communiquee au ministere public et que la procedure de liquidation des biens d'une personne physique prononcee en sa qualite de dirigeant social de fait ou de droit doit faire l'objet d'une telle communication en application de l'article 425 – 2. Du nouveau code de procedure civile et alors, d'autre part, que l'action en liquidation des biens personnelle de carlo x… etait irrecevable car elle a ete introduite par un simple creancier et que, selon l'article 101 du decret du 22 decembre 1967, les creanciers ne sont pas admis a assigner leur debiteur pour que soit prononcee la faillite personnelle ;

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