Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 5 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.
Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.
Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.
Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] alors que le décret n° 99-153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires a prévu, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article 15 du même décret : « Les conseillers des affaires étrangères hors classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères parvenus au 10 e échelon de ce grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans le corps » ; […] aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : « Les ministres plénipotentiaires de 2 e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2 e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, […]
Lire la suite…- Affaires étrangères·
- Échelon·
- Classes·
- Décret·
- Avancement·
- Ancienneté·
- École nationale·
- Concours·
- Fonctionnaire·
- International
[…] 36-05-01-01 […] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; […] 6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 mars 1969 susvisé : « Les ministres plénipotentiaires de 2 e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2 e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps (…) » ;
Lire la suite…- Affaires étrangères·
- Affectation·
- Évaluation·
- Ambassadeur·
- Poste·
- Commentaire·
- Justice administrative·
- Administration·
- Birmanie·
- Préjudice
3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 29 décembre 2000, 214060, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : « Les ministres plénipotentiaires de 2 e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 1 re classe … justifiant de seize ans de service dans ce corps … » ;
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Notation et avancement·
- Affaires étrangères·
- Décret·
- Ancienneté·
- Classes·
- Agent diplomatique·
- Conseil d'etat·
- Légalité externe·
- Demande