Article 11 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.Abrogé

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 27

I. - Les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient sont recrutés par la voie de deux concours organisés en sections géographiques.

Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 30 % du nombre total de places offertes aux deux concours, externe et interne.

Le nombre de places offertes, par section, aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.

II. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours.

III. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé de quatre ans au moins de services publics.

IV. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

a) Soit aux candidats de la même section de l'autre concours ;

b) Soit, à défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours.

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves ainsi que la liste des sections sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

V. - Les conseillers des affaires étrangères (cadre d'Orient) recrutés dans les conditions prévues au présent article sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée d'un an. A l'expiration de cette période, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de base, les conseillers des affaires étrangères du cadre d'Orient recrutés par la voie des concours interne et externe sont placés à l'échelon du grade de conseiller des affaires étrangères comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour les fonctionnaires ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

Dans la limite de l'ancienneté exigée au premier alinéa, de l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les, mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les autres stagiaires sont, soit admis à poursuivre leur stage pendant une nouvelle année, soit licenciés, soit, s'ils avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022
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Décisions2


1CAA de PARIS, 2ème chambre, 19 octobre 2016, 15PA03271, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – lors de sa titularisation dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il n'a bénéficié d'aucune reprise d'ancienneté au regard des 17 ans de carrière dont il pouvait se prévaloir en qualité de professeur agrégé, alors que le décret n° 99-153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires a prévu, sous certaines conditions, la prise en compte des services antérieurs accomplis par les agents recrutés par la voie du concours interne ; […] 11 janvier 2016 prise en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

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2Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1411359
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — lors de sa titularisation dans le corps des secrétaires des affaires étrangères, il n'a bénéficié d'aucune reprise d'ancienneté au regard des 17 ans de carrière dont il pouvait se prévaloir en qualité de professeur agrégé alors que le décret n° 99-153 du 29 décembre 1999 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires a prévu, sous certaines conditions, […] Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « (…) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, […]

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