Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 21-2 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/04/2002
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Version03/05/2007
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 26 () JORF 3 mai 2007
Peuvent également être promus, au choix, au grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 21-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les secrétaires des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.
Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire des affaires étrangères principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 21-1 ci-dessus.
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