Article 62 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2000
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Version27/05/2009
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 22

Les chefs de mission diplomatique exercent, dans les pays où ils sont accrédités, les attributions fixées par le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services à l'étranger.
Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.
Les nominations dans les emplois de chef de mission diplomatique sont essentiellement révocables.
La durée maximum d'exercice continu des fonctions de chef de mission diplomatique est de neuf ans, quel que soit le nombre de postes occupés pendant cette période. Lorsque la durée entre deux affectations est inférieure à deux ans, ces deux affectations sont comptabilisées comme relevant d'un exercice continu des fonctions.
Les chefs de mission diplomatique bénéficient pendant la durée de leur mission du rang et des prérogatives d'ambassadeur.
En cas d'absence du chef de mission diplomatique, l'intérim est assuré par un agent soumis aux dispositions du présent décret et désigné par le ministre des affaires étrangères.
Les agents ayant occupé les fonctions de chef de mission diplomatique pendant deux ans au moins conservent le titre d'ambassadeur après la cessation de leurs fonctions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

Concrètement, il pouvait être affecté soit sur un emploi de chef de mission diplomatique (article 62 du décret du 6 mars 1969), qui ne sont pas très nombreux et qui l'étaient probablement encore moins en raison des motifs du départ de M. […] B. de son dernier poste, soit sur un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur d'administration centrale et assimilée, que l'article 4 du décret du 9 janvier 2012 réserve, "pour l'administration centrale du ministère chargé des affaires étrangères, aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe et de première classe et aux conseillers des affaires étrangères ».

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Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2012

[…] Les deux affaires qui viennent d'être appelées vous donnent l'occasion de faire application, pour la première fois, des dispositions de l'article 62 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, dans leur version issue du décret n° 2009-588 du […] Avant l'intervention du décret du 25 mai 2009, l'article 62

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Décisions8


1Conseil d'État, Assemblée, 31 mai 2006, 269635, Publié au recueil Lebon
Annulation

Il ne ressort ni de l'article 25 la loi du 11 janvier 1984 ni du décret du 24 juillet 1985 que ces dispositions aient entendu, dans le cas où les personnes nommées à des emplois supérieurs laissés à la décision du gouvernement ont la qualité de fonctionnaire, excepter celles-ci de l'application des dispositions statutaires ou réglementaires fixant des conditions particulières d'accès auxdits emplois. Ainsi, il ressort des articles 51 et 62 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires que, seuls parmi les fonctionnaires, ceux ayant la dignité d'ambassadeur de France, […] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;

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  • Emplois supérieurs à la discrétion du gouvernement·
  • Cas des chefs de mission diplomatique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Nomination de fonctionnaires·
  • Entrée en service·
  • Nominations·
  • Affaires étrangères·
  • Ambassadeur·
  • Décret·
  • Mission diplomatique

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 405841
Annulation

[…] – le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : « Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique » ; qu'aux termes de l'article 64 du même décret : « Les ministres plénipotentiaires (…) sont placés, lors de leur affectation à l'administration centrale, sur des emplois correspondant à leur grade, […]

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  • Maintien illégal d'un fonctionnaire sans affectation·
  • Réparation intégrale du préjudice effectivement subi·
  • Préjudice matériel subi par des agents publics·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Causes exonératoires de responsabilité·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • B) préjudices indemnisables·
  • Affectation et mutation·
  • Évaluation du préjudice·
  • Modalités d'évaluation

3Conseil d'État, Juge des référés, 26 mars 2012, 357158, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la suspension de l'exécution permettrait de prévenir les risques liés à la signature par un ambassadeur illégalement nommé des actes juridiques qu'il lui appartient de prendre au nom de l'Etat ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret litigieux ; que l'une des conditions cumulatives posées par l'article 62 du décret du 25 mai 2009 selon laquelle l'intéressé doit avoir démontré son aptitude à remplir les fonctions qui lui sont confiées par le décret contesté fait défaut ; […] Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié ;

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