Décret n°69-222 du 6 mars 1969
Article 65 du Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Conformément aux dispositions de l'article 2 quater du décret susvisé du 19 septembre 1955 modifié, les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères sont normalement attribués aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe, aux conseillers des affaires étrangères.
Toutefois, ces emplois peuvent être attribués à des fonctionnaires appartenant à des corps recrutés par l'Institut national du service public ou à des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau équivalent.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 6 décembre 2017, 405841
[…] – le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 62 du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires : « Les ambassadeurs de France et les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique » ; qu'aux termes de l'article 64 du même décret : « Les ministres plénipotentiaires (…) sont placés, lors de leur affectation à l'administration centrale, sur des emplois correspondant à leur grade, dans la limite des emplois budgétaires disponibles » ; qu'aux termes de l'article 65 du même décret : « les emplois de chef de service, […]
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