Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 mars 1969
Dernière modification : 20 mars 2024

Commentaires42


Conclusions du rapporteur public · 31 octobre 2023

Par votre décision 21 juillet 2023, Association APEIFIGE et a, 461032, C, vous avez rejeté les recours dirigés contre ce décret en tant qu'il mettait en extinction des corps d'inspection générale. […]

 

blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2023

cidTexte=JORFTEXT000044394397&categorieLien=cid">décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021, précité, portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat. […] cidTexte=JORFTEXT000000445951&categorieLien=cid">décret n° 2004-1260 du 25 novembre 2004fixant le statut particulier du corps des conseillers économiques sont intégrés dans le corps des administrateurs de l'Etat à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

 

Village Justice · 26 janvier 2023

Le décret n°2022-561 du 16 avril 2022 portant application au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la réforme de la haute fonction publique et modifiant le décret n°69-222 du 6 mars 1969 (relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires), actant la suppression du corps diplomatique, avait susciter beaucoup de polémique et a fait couler beaucoup d'encre. […]

 

Décisions82


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 31 juillet 1996, 164777, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant d'une part que le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 n'a pas été délibéré en conseil des ministres ; que le moyen tiré de ce que seul un décret délibéré en conseil des ministres pouvait le modifier ou l'abroger doit, dès lors, être écarté ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 19 février 2015, n° 1409396

Rejet — 

[…] Vu le décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; […]

 

3Conseil d'État, Juge des référés, 2 octobre 2007, 308969, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 59-835 du 9 juillet 1959 relatif aux mutations des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ; Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du gouvernement ; Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les règlements d'administration publique pris pour son application ;

Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 relatif aux emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement ;

Vu le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux conditions de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-839 du 9 juillet 1959 modifié relatif au recrutement des secrétaires des affaires étrangères (Orient) et des secrétaires adjoints des affaires étrangères (Orient) ;

Vu le décret n° 61-204 du 27 février 1961 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 64-1172 du 26 novembre 1964 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 64-1174 du 26 novembre 1964 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 68-523 du 27 mai 1968 relatif aux âges limites opposables aux candidats aux concours permettant l'accès à certains corps de fonctionnaires ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 5 février 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants :
1° Administrateurs de l'Etat, lorsqu'ils sont affectés au ministère des affaires étrangères ;
2° Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (corps mis en extinction) ;
3° Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) ;
4° Secrétaires de chancellerie ;
5° Attachés des systèmes d'information et de communication ;
6° Secrétaires des systèmes d'information et de communication.
Le personnel diplomatique et consulaire comporte également les fonctionnaires, magistrats de l'ordre judiciaire et militaires détachés dans l'un des corps mentionnés ci-dessus et les personnes recrutées sur un contrat pour occuper un emploi diplomatique ou consulaire, au sens de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, pendant la durée du détachement ou du contrat.

Article 78
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire
Section I : Ambassadeurs de France
Article 2

La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres dans les conditions prévues par le décret n° 73-196 du 27 février 1973 relatif à l'octroi de la dignité d'ambassadeur.