Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975
Article 1 du Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1976
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Version06/05/1988
Entrée en vigueur le 6 mai 1988
Modifié par : Décret 88-522 1988-05-03 art. 1 JORF 6 mai 1988
La formation spécialisée requise des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale comporte :
- soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
- soit, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article 2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
- soit le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale ;
- soit, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, quatre certificats d'études spéciales choisis sur la liste établie à l'article 2 ou les diplômes reconnus comme équivalents à ces certificats pour l'exercice de ces fonctions.
Commentaire • 1
Décision • 0
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La loi no 75-626 du 11 juillet 1975 abroge le chapitre Ier du titre III « Laboratoires » du code de la sante publique pour le remplacer par un texte de 32 articles fixant les conditions de fonctionnement des laboratoires d'analyses medicales, les dispositions applicables aux directeurs et directeurs-adjoints de ces laboratoires, des dispositions d'ordre divers ainsi que les dispositions penales. […] Elle exige de ces praticiens une formation specialisee definie et codifiee par l'article L 761-1 L'obtention des certificats exiges par l'article 1er du decret no 75-1344 du 30 decembre 1975, impose donc l'obligation d'un internat qualifiant commun a des etudiants deja diplomes en medecine ou pharmacie.
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