Article 7 du Décret n°75-1344 du 30 décembre 1975 relatif aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version06/05/1988
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Version28/04/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D6221-6 (V), Code de la santé publique - art. D6221-7 (V), Code de la santé publique - art. D6221-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 avril 2002

Modifié par : Décret n°2002-614 du 25 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002

En application de l'article L. 761-10 du code de la santé publique et sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, les directeurs et directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale peuvent se faire remplacer, à titre temporaire, dans les conditions suivantes :
1° Sans formalité préalable, pour une absence n'excédant pas un mois, par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire.
2° Sur déclaration préalable, pour une absence n'excédant pas deux mois :
soit par un directeur ou directeur adjoint du même laboratoire ou d'un autre laboratoire ; le remplacement par le directeur d'un autre laboratoire ne comportant pas plusieurs directeurs ou directeurs adjoints ne peut être effectué qu'aux conditions suivantes :
a) La distance entre les deux laboratoires concernés ne doit pas excéder 10 kilomètres ;
b) Le temps d'activité consacré au remplacement ne doit pas excéder un mi-temps ;.
soit par toute autre personne remplissant les conditions requises pour exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale.
En cas d'impossibilité de faire assurer le remplacement dans les conditions ainsi prévues, ce remplacement peut être effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 359 du code de la santé publique, un pharmacien ou un vétérinaire, à la condition que le remplaçant soit titulaire d'au moins deux des certificats mentionnés à l'article 2 ou de la dispense prévue à l'article 3.
Ce remplacement peut également être effectué par un interne en médecine ou en pharmacie inscrit au diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, ayant validé quatre semestres obligatoires de la formation pratique, dont trois dans des laboratoires de biologie des hôpitaux, et les modules théoriques correspondant à deux des enseignements faisant auparavant l'objet des certificats visés à l'article 2 ci-dessus et, en ce qui concerne les internes en pharmacie, ayant obtenu les attestations de capacité visées à l'article 1er du décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes de prélèvement en vue d'analyses de biologie médicale.
Le directeur du laboratoire dans lequel est prévu le remplacement est tenu d'aviser le préfet au moins quinze jours à l'avance [*délai*], sauf cas de force majeure. Il joint à sa déclaration les justifications attestant que les conditions prévues aux alinéas précédents sont remplies. Il avise, dans le même temps, le conseil de l'ordre dont relève le remplaçant.
Le remplaçant ne peut entrer en fonctions qu'après s'être assuré que les formalités prévues à l'alinéa précédent ont été remplies par le directeur dont il assume le remplacement ou, à défaut, les avoir accomplies lui-même.
Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1


Rapport du rapporteur

A continue de s'orienter vers un rééquilibrage des analyses transmises par rapport aux analyses réalisées sur place, en conformité avec l'article 20-1 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976. […]

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