Article 19 du Décret n°69-294 du 31 mars 1969 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE ENGAGES PAR LES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

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Version02/04/1969

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R615-43 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R615-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 avril 1969

Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge [*exonération du ticket modérateur*], les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais [*tiers payant*].
Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département.
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Entrée en vigueur le 2 avril 1969
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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