Décret n°69-294 du 31 mars 1969 RELATIF AUX MODALITES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE ENGAGES PAR LES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 avril 1969
Dernière modification : 28 janvier 1979

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 octobre 1974, 73-11.563, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 9 du decret n. 69-294 du 31 mars 1969, lorsque le sejour du malade parait devoir durer plus de vingt jours les etablissements d'hospitalisation publics ou prives sont tenus d 'en aviser dans un delai permettant d'assurer le controle, l 'organisme conventionne interesse sauf le cas ou l'assure a recu accord pour une hospitalisation superieure a cette duree. […]

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1982, 81-12.285, Publié au bulletin

Cassation — 

Selon l'article 9 du décret n° 69-294 du 31 mars 1969, lorsque le séjour du malade paraît devoir durer plus de vingt jours, les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'en aviser, dans un délai permettant le contrôle, l'organisme conventionné intéressé, sauf dans le cas où l'assuré a reçu accord pour une hospitalisation supérieure à vingt jours.

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1982, Inédit

Rejet — 

[…] Que la caisse, se prevalant des dispositions de l'article 9 du decret n. 69-294 du 31 mars 1969, a refuse de regler les frais de sejour de la malade du 21 juillet au 6 octobre 1977 ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires sociales, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et notamment les articles 10 et 35 ; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 256 à L. 280 et L. 288 ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment le chapitre VII du titre III ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment ses articles L. 115 à L. 118 ; Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié portant application de l'ordonnance n° 58-1275 du 22 décembre 1958 relative au contentieux de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail ; Vu Le décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié relatif aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux ; Vu le décret n° 62-147 du 5 février 1962 abrogeant et remplaçant par des dispositions réglementaires les dispositions de l'article L. 275 du code de la sécurité sociale relatif aux tarifs applicables en cas d'hospitalisation des assurés sociaux dans les établissements privés de cure et de prévention ; Vu le décret n° 67-441 du 5 juin 1967 relatif aux conditions de remboursement des médicaments aux assurés sociaux ; Vu l'ordonnance n° 67-829 du 23 septembre 1967 relative à la coordination des établissements publics et privés de soins comportant hospitalisation et à la fixation des tarifs des établissements privés de cure et de prévention ; Vu l'avis du bureau de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés en date du 4 février 1969, ensemble la délibération du 29 janvier 1969 du conseil d'administration de ladite caisse donnant délégation à ce bureau ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Pour chaque maladie ou accident, la constatation des soins reçus par les assurés s'effectue au moyen de feuilles de soins [*document*], d'une durée d'utilisation de quinze jours [*délai maximum de validité*], conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel, accompagnées, le cas échéant, des prescriptions du médecin traitant et faisant apparaître [*mentions obligatoires*] :
1° L'identité de l'assuré ;
2° L'identité du malade ;
3° L'identification du praticien, et, éventuellement, celle du pharmacien, du laboratoire d'analyses médicales ou du fournisseur ;
4° Le numéro d'agrément lorsque l'acte correspondant a été effectué au moyen d'un appareil ou d'une installation soumis au régime de l'agrément de l'article 19 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;
5° L'attestation de la prestation de l'acte médical ;
6° La mention de la délivrance de prescriptions écrites s'il y a lieu ;
7° Le montant des honoraires payés par l'assuré et, s'il y a lieu, le montant de la facture du pharmacien, du laboratoire, ou du fournisseur ainsi que l'indication de leur acquit.
Les feuilles de soins sont envoyées à l'organisme d'affiliation [*compétent*] de l'assuré dans les trente jours suivant l'expiration de leur période de validité [*délai*].
L'ouverture du droit au remboursement est obligatoirement subordonnée à la production de feuilles de soins conformes aux modèles types et dûment remplies et à la production, s'il y a lieu, de la prescription du médecin.
La caisse mutuelle régionale fixe, dans son règlement intérieur, les modalités selon lesquelles les feuilles visées ci-dessus lui sont envoyées ou remises.
Article 2
Les tarifs des honoraires, y compris les frais accessoires, dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux par les assurés sont fixés [*par les conventions tarifaires*] dans les conditions prévues par les articles L. 259 et L. 260 du Code de la sécurité sociale et par les textes réglementaires pris pour leur application.
Article 3
Sur le vu de la feuille de soins médicaux ou de la feuille de soins dentaires [*document*] attestant, d'une part, que les soins ont été dispensés ou les prothèses effectuées, d'autre part, que le montant de ces actes a été effectivement payé, l'organisme conventionné calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs fixés [*par les conventions*] dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret [*remboursement*].