Décret n°68-807 du 13 septembre 1968 abrogeant des dispositions législatives relatives au vin et pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les vins

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 1968
Dernière modification : 6 mai 1995

Commentaires5


1Les enjeux du choix d’une marque intégrant une indication géographique.
Village Justice · 28 août 2023

En application des articles 103 2) du Règlement européen 1308/2013 et 2 du décret du 13 septembre 1968 pris en application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, « un vin conforme à un Cahier des charges et bénéficiant d'une appellation d'origine ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n'étant pas autorisé, qu'il s'agisse d'une imitation ou d'une évocation et que cette imitation ou évocation porte sur l'un ou l'ensemble des composants d'une appellation ».

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356103
Conclusions du rapporteur public · 26 février 2014

En 1957, une première modification du décret de 1950 a permis que le nom de « Chaume » soit adjoint aux vins « Coteaux du Layon » issus d'autres vignobles de la commune de Rochefort. […]

 

3Agroalimentaire - Viticulture - Vins De Pays - Réglementation
M. Lecou Robert · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

L'article 1 du décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays précise que « les vins de pays sont produits à partir de raisins récoltés dans un département ou une zone de production définie conformément à l'article 5 du décret du 13 septembre 1968 susvisé et vinifiés dans ce département ou cette même zone ainsi que dans leurs cantons limitrophes ».

 

Décisions9


1Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0702097

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces de ces deux dossiers ; Vu le code minier ; Vu le décret impérial du 3 janvier 1813 contenant des dispositions de police relatives à l'exploitation des mines ; Vu le décret impérial du 31 juillet 1865 portant concession à M. X d'une mine de sel gemme située dans la commune de Dax ; Vu le décret du 13 septembre 1968 autorisant au profit de la Compagnie des salins du midi la mutation de propriété des concessions de mines de sel gemme de (…) Dax ;

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1986, 39430 47282, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

D'après l'article 5 du décret du 13 septembre 1968, la dénomination "Vins de pays" doit être suivie du nom d'une "zone spécifique de production", c'est à dire d'un territoire délimité de façon précise, dont il porte le nom. L'expression "côteaux cathares" ne désigne en elle-même aucun territoire précis, et il n'est pas allégué que les collines qui entourent la commune de Tuchan et les communes avoisinantes soient connues sous cette dénomination. Par suite, illégalité d'un décret délimitant sous l'appellation de "vin de pays des côteaux cathares" l'aire de production d'un vin produit dans ces communes.

 

3Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1980

— 

Validite (non), article 3 loi 31 decembre 1964, caractere illicite, conformite a l'ordre public (non), reglementation vitivinicole, article 2 par. 1 et 2 et 3 du reglement c.E.e n. 355 79 du conseil du 5 fevrier 1979, enumeration des mentions pouvant figurer dans l'etiquetage des vins de table, prohibition des indications d'origine geographique, article 2 et 5 et 6, decret n. 68 807 du 13 septembre 1968, prohibition de toute autre designation geographique que le nom du vin et l'appelation controlee, combinaison des regles du droit interne et des regles communautaires, fixation d'une liste exhaustive pour l'etiquetage des vins

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
L'article 2 de la loi du 1er janvier 1930 et l'article 24 du décret du 30 juillet 1935 (art. 304 du code du vin) sont abrogés.
Article 2
Pour les vins produits sur le territoire national, le bénéfice des dispositions de l'article 30 du règlement n° 816/70 susvisé est accordé soit à la suite des procédures prévues aux articles 1er à 7 de la loi du 6 mai modifiée, soit par application des dispositions des articles 5 et 6 suivants concernant les vins de pays.
Les vins de table définis au point 10 de l'annexe II du règlement n° 816/70 susvisé, admis à bénéficier des dispositions de l'article 30 du même règlement, et les vins de qualité produits dans des régions déterminées ne peuvent circuler, être mis en vente et vendus comme tels que si, suivant le régime leur étant applicable, l'indication du lieu de leur production, le nom de la région déterminée ou l'appellation d'origine à laquelle ils ont droit figurent clairement sur les récipients, factures et pièces de régie ou documents en tenant lieu.
Pour les vins à appellation d'origine contrôlée, il ne peut être employé sur les factures, étiquettes, estampes et autres marques extérieures d'autre désignation géographique en dehors du nom du cru que celle de l'appellation contrôlée.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes