Article 1-2 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2003
>
Version29/05/2005

Entrée en vigueur le 29 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 3 () JORF 29 mai 2005

Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président :
1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;
2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.
Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).