Décret n°69-810 du 12 août 1969
Article 28 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1969
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Version27/11/2003
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Version29/05/2005
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Version10/02/2007
Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
La compagnie nationale et les compagnies régionales [*attributions*] concourent à la réalisation des objets de l'organisation de la profession qui sont définis à l'article 1er.
Elles représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
Elles peuvent présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute proposition relative auxdits intérêts et être saisies par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.
Elles contribuent au perfectionnement professionnel de leurs membres ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
Elles représentent la profession et défendent ses intérêts moraux et matériels.
Elles peuvent présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute proposition relative auxdits intérêts et être saisies par ces pouvoirs et autorités de toute question les concernant.
Elles contribuent au perfectionnement professionnel de leurs membres ainsi qu'à la formation des candidats aux fonctions de commissaires aux comptes.
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