Décret n°69-810 du 12 août 1969
Article 100 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1969
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Version04/07/1985
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Version02/08/2003
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Version27/11/2003
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Version10/02/2007
Entrée en vigueur le 10 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 20 () JORF 10 février 2007
Le magistrat chargé du ministère public devant le haut conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article 1er-1. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article 1er-1. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
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