Article 100 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.Abrogé

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Version04/07/1985
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Version27/11/2003
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Version10/02/2007

Entrée en vigueur le 10 février 2007

Modifié par : Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 20 () JORF 10 février 2007

Le magistrat chargé du ministère public devant le haut conseil du commissariat aux comptes statuant en matière disciplinaire et son suppléant sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les avocats généraux près la Cour de cassation, sur proposition du procureur général.
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est assisté des rapporteurs mentionnés à l'article 1er-1. Son secrétariat est assuré par l'un des secrétaires mentionnés au même article.
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Entrée en vigueur le 10 février 2007
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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