Décret n°69-810 du 12 août 1969
Article 110 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1969
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Version05/01/1993
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Version02/08/2003
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Version27/11/2003
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Version29/05/2005
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Version10/02/2007
Entrée en vigueur le 10 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 21 () JORF 10 février 2007
Lorsque les décisions prononçant l'interdiction temporaire ou la radiation de la liste sont exécutoires au sens de l'article 107, le dispositif de ces décisions est publié, à la diligence du secrétaire de la chambre régionale ou du Haut Conseil du commissariat aux comptes, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du haut conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
Le cas échéant, le secrétaire de la chambre régionale ou du haut conseil communique la décision aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne auprès desquelles le commissaire aux comptes frappé d'interdiction temporaire ou de radiation est inscrit.
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