Décret n°69-810 du 12 août 1969
Article 111 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1969
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Version27/11/2003
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 29 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 71 () JORF 29 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 76 () JORF 29 mai 2005
L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes.
La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
L'omission emporte interdiction d'exercer la profession et de faire état de la qualité de commissaire aux comptes.
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