Décret n°69-810 du 12 août 1969
Article 113 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1969
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Version15/12/1976
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Version04/07/1985
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Version27/11/2003
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Version29/05/2005
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Version10/02/2007
Entrée en vigueur le 10 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 22 () JORF 10 février 2007
Modifié par : Décret n°2007-179 du 9 février 2007 - art. 28 (V) JORF 10 février 2007
En cas de radiation, d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.
Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce (1).
Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.
L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce (1).
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