Décret n°69-810 du 12 août 1969
Article 125 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
Chronologie des versions de l'article
Version29/08/1969
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Version15/12/1976
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Version04/07/1985
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Version27/12/1987
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Version28/12/1999
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Version27/11/2003
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Version29/05/2005
Entrée en vigueur le 29 août 1969
Est créé par : Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969
Le barème prévu à l'article 120 n'est pas applicable lorsque la société ressortit à l'une des catégories suivantes [*sociétés soumises à un régime légal particulier*] :
Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;
Sociétés inscrites sur la liste des banques instituée par la loi du 13 juin 1941 ;
Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;
Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963.
Le montant des honoraires [*calcul*] est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.
Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;
Sociétés inscrites sur la liste des banques instituée par la loi du 13 juin 1941 ;
Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;
Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963.
Le montant des honoraires [*calcul*] est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.
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