Article 125 du Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

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Entrée en vigueur le 29 août 1969

Est créé par : Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969

Le barème prévu à l'article 120 n'est pas applicable lorsque la société ressortit à l'une des catégories suivantes [*sociétés soumises à un régime légal particulier*] :
Sociétés d'assurance et de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 ;
Sociétés inscrites sur la liste des banques instituée par la loi du 13 juin 1941 ;
Sociétés exploitant un établissement financier enregistré conformément à la loi du 14 juin 1941 ;
Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sociétés immobilières d'investissement régies par la loi du 15 mars 1963.
Le montant des honoraires [*calcul*] est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la société, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. Il est communiqué au conseil régional dont le commissaire est membre.
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Entrée en vigueur le 29 août 1969
Sortie de vigueur le 15 décembre 1976
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