Décret n°72-509 du 22 juin 1972 n° 72-509 du 22 juin 1972 relatif aux conditions d'installation et à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 25 juin 1972
Dernière modification : 25 juin 1972

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 avril 1989, 87045 87046, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] a proféré publiquement de graves accusations de malveillance et d'incompétence à l'encontre du maire et de son adjoint chargé des affaires culturelles et a ainsi commis une faute de nature à entraîner qu'il soit mis fin à ses fonctions. (2), 36-10-06-02(12), 36-10-06-02(3), 36-12-03-01(21) Si les dispositions des articles 3 et 4 du décret du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, auxquelles se référait l'arrêté du maire d'Avignon en date du 2 août 1977 fixant les modalités de rémunération de M. […]

 

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires culturelles,
Vu l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française ;
Vu la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française ;
Vu l'article 25 du code de l'industrie cinématographique ;
Vu le décret du 28 décembre 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du titre Ier du code précité ;
Vu le décret n° 58-277 du 17 mars 1958 modifié relatif au recouvrement des redevances pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
Vu le décret n° 60-1469 du 29 décembre 1960 modifié relatif à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

L'installation et l'utilisation d'appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie sont subordonnées à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française.

Article 2
La demande d'autorisation doit décrire les caractéristiques techniques de l'installation prévue et préciser les modalités de son utilisation.
L'autorisation ne peut être accordée qu'après enquête des agents assermentés de l'Office de radiodiffusion-télévision française chargés notamment de vérifier si l'installation prévue respecte les normes et conditions définies par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des affaires culturelles.
Article 3
L'autorisation délivrée n'est valable que pour l'installation réceptrice et l'écran pour lesquels elle a été demandée. Elle est attribuée personnellement au détenteur de l'installation réceptrice et le bénéfice ne peut en être cédé. Elle est accordée pour une durée limitée, qui ne saurait excéder un an, ou pour une ou plusieurs diffusions déterminées. Elle peut être renouvelée sur demande écrite du détenteur.